93. Le régime de retraite peut permettre au participant ou conjoint qui a acquis droit à une rente de choisir, avant qu’elle soit servie, de la remplacer en tout ou en partie:1° (paragraphe abrogé);
2° par une rente dont le montant est augmenté périodiquement en fonction d’un indice ou taux prévu au régime;
3° par une rente dont le montant est modifié en raison de dispositions relatives au paiement de prestations payables après le décès du participant ou de son conjoint, ou en raison de modifications à ces dispositions. Cependant le montant de la rente au conjoint qui résulte de cette option ne peut, sauf s’il y consent avant la date où débute le service de la rente du participant, être inférieur à 60% du montant de cette rente;
4° par un paiement ou une série de paiements en cas d’invalidité physique ou mentale réduisant l’espérance de vie;
5° (paragraphe abrogé);
6° par d’autres prestations déterminées par règlement.
La valeur de remplacement doit être au moins égale à la valeur de la rente remplacée, actualisée au moment du remplacement.
Le régime ne peut permettre d’autres choix que ceux visés au premier alinéa.
1989, c. 38, a. 93; 1997, c. 19, a. 12; 2000, c. 41, a. 56.